Liste des traducteurs experts pour 2024 selon les données officielles du Ministère de la justice

Annuaire des traducteurs assermentés de France

Ce qu'il faut savoir

En France, les juges peuvent pour la procédure civile ou l'information pénale, désigner en qualité d'expert-traducteur toute personne de leur choix sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements. Ainsi, ils peuvent désigner n'importe quelle personne pour agir en tant que traducteur dans une procédure pénale ou civile pourvu que la personne désignée prête serment avant de procéder à la traduction demandée. Toutefois les juges font en général appel en priorité aux traducteurs inscrits sur la liste officielle.

En effet, pour l'information des juges, une liste nationale est établie chaque année en France par le bureau de la Cour de cassation, ainsi qu'une liste, dressée par chaque cour d'appel, des experts en matière civile comportant une cinquantaine de spécialités répertoriées par ordre alphabétique.

1) La protection du titre
Le titre de traducteur n'est pas un titre protégé par la loi en France comme c'est d'ailleurs le cas dans la plupart des pays étrangers (2). Certes, le titre de traducteur assermenté est protégé par la loi et nul ne peut le porter sans être inscrit sur une liste dressée par une cour d'appel ou sur la liste nationale. Selon la loi, les personnes inscrites sur l'une des listes en question ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination: "d'expert agréé par la Cour de cassation" ou "d'expert près la Cour d'appel de... ". La dénomination peut être suivie de l'indication de la spécialité de l'expert-traducteur avec toutes les précisions concernant les langues étrangères de l'intéressé.
Le système français connaît l'honorariat. Ainsi, les experts admis à l'honorariat peuvent continuer à utiliser leur titre, à condition de le faire précéder par le terme "honoraire". Les experts-traducteurs honoraires ne peuvent pas faire des traductions assermentées pour la justice, mais sont libres d'exercer la profession de traducteur assermenté pour le secteur privé.
Toute personne, autre que celles figurant sur les listes officielles, qui aura fait usage de l'une des dénominations visées plus haut, s'expose à des peines prévues par l'article 433-17 du Code pénal français, qui punit l'usage illégal d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique, par un an d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende. La protection du titre par la loi va même jusqu'à interdire, en vertu de l'article 4 de la loi de 1971, l'usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec les dénominations visées plus haut.

2) Les conditions générales d'inscription sur les listes d'experts-traducteurs
Le droit français prévoit deux catégories de dispositions pour les personne physiques d'une part et pour les personnes morales d'autre part. Pour les premiers, nul ne peut être inscrit sur une liste d'experts en tant que traducteur que s'il réunit les conditions suivantes :

  1. N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.
  2. N'avoir pas été l'auteur de faits, de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation.
  3. N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 sur le " règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes ".
  4. Exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec la traduction. Cette condition est interprétée d'une manière très large englobant toute activité ayant un rapport avec les langues étrangères. Ainsi, l'enseignement des langues, la pratique du secrétariat bilingue et le travail administratif en langues étrangères sont considérés comme activités valables pour remplir cette condition.
  5. Avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions ayant pu conférer au candidat à l'inscription une qualification suffisante . Les conditions en question peuvent résulter d'un critère temporel ou circonstanciel.
  6. N'exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice des missions judiciaires d'expertise. Il n'existe pas de liste d'incompatibilités et la question dépend de l'appréciation des magistrats qui examinent la demande.
  7. Etre majeur (18 ans en France) et âgé de moins de soixante-dix ans.
  8. Pour les candidats à l'inscription sur une liste de Cour d'appel, l'intéressé doit exercer son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour ou, pour ceux qui n'exercent plus d'activité professionnelle, y avoir sa résidence. Ainsi, on ne peut pas, par exemple, résider à Genève et demander son inscription sur la liste de la Cour d'appel de Lyon. Il faut en effet avoir une résidence à Lyon et une autre à Genève. En effet la double résidence n'est pas interdite.


Il faut, à cet égard, remarquer que la nationalité française n'est pas exigée des candidats. En effet, les étrangers peuvent être nommés experts-traducteurs et dans la pratique on constate qu'un très grand nombre de traducteurs inscrits sur les listes des cours d'appel sont de nationalités étrangères.Par ailleurs, l'inscription d'une personne morale, une société commerciale ou une association, sur une liste d'experts exige la justification :

  • Que les dirigeants sociaux de la personne en question remplissent les conditions signalées concernant les personnes physiques aux points 1°, 2°, 3° et 6°
  • Que la personne morale exerce une activité depuis un temps et dans des conditions lui ayant conféré une qualification suffisante par rapport à la spécialité dans laquelle elle sollicite son inscription, à savoir la traduction ou l'interprétation
  • Que cette activité ne soit pas incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise. Ainsi, une entreprise de nationalité étrangère travaillant auprès d'une ambassade étrangère à Paris peut voir sa demande rejetée aux motifs que les fonctions principales exercées par elle (être au service d'un gouvernement étranger) sont incompatibles avec l'indépendance nécessaire à la pratique de la traduction au service de l'autorité judiciaire en France
  • Que la personne morale dispose des moyens techniques et du personnel qualifié et approprié
  • Pour l'inscription sur une liste de Cour d'appel, qu'elle ait son siège social, une succursale ou un établissement technique en rapport avec sa spécialité, dans le ressort de la Cour d'appel. Aucune entreprise genevoise de traduction ne peut demander son inscription sur une liste française à moins de créer une succursale ou un établissement dans le ressort de la Cour d'appel concernée en France


En outre, la personne morale sous forme de société sollicitant son inscription doit présenter ces statuts avec indication du nom de chacune des personnes associées détenant une fraction d'au moins 10 % du capital social. Cette disposition permet à l'autorité judiciaire de vérifier la probité des détenteurs du capital social et d'éviter que des personnes dans l'impossibilité de s'inscrire à titre individuel ne détournent la réglementation par la création d'une personne morale qui sert d'écran entre elles et l'autorité judiciaire.
Une personne morale qui se donnerait pour objet principal ou accessoire l'exécution de mission d'expertise en traduction ou en interprétation ne peut être admise sur une liste d'experts. En effet, le concours de la personne morale au fonctionnement de la justice doit demeurer une activité secondaire ou accessoire pour ladite personne et non sa raison d'être. Par contre, une personne physique peut se spécialiser dans la traduction judiciaire ou l'interprétation devant les tribunaux et faire de son activité d'expert-traducteur son activité principale.
Il est bien évident que les personnes inscrites sur les listes doivent conserver pendant toute la période de leur inscription les conditions exigées par la loi. Tout changement survenant dans la situation des personnes physiques ou morales ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur une liste, en ce qui concerne les conditions signalées plus haut doit être porté sans délai à la connaissance du procureur de la République. Si ces modifications font perdre au traducteur les conditions d'inscription, une procédure de radiation pourra être engagée à l'encontre de l'intéressé.
Aucune personne physique ou morale ne peut être inscrite sur plusieurs listes de Cour d'appel. L'inscription sur une liste de Cour d'appel peut être cumulée avec l'inscription sur la liste nationale. L'expert déjà inscrit sur une des listes mentionnées ci-dessus n'a pas à renouveler chaque année cette demande d'inscription. Il peut, bien entendu, exercer son activité partout en France et apporter son concours à tous les juges qui font appel à lui indépendamment du lieu de l'établissement du traducteur et indépendamment de la Cour d'appel d'inscription et du tribunal concerné.

3) La procédure d'inscription
En droit français, la procédure est judiciaire au sens qu'elle se déroule au sein de l'autorité judiciaire auprès des magistrats alors qu'à Genève, comme nous le verrons plus loin, elle est exclusivement administrative, car se déroulant auprès d'une autorité administrative, en l'occurrence la Chancellerie de l'Etat La procédure varie également en France selon qu'il s'agit de la liste nationale ou des listes des cours d'appel alors que dans l'Etat de Genève, il n'y a qu'une liste unique.

A. Listes établies par les cours d'appel
Les demandes d'inscription sur l'une des listes dressées par les cours d'appel sont envoyées avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence.
La demande est établie sur papier libre sans formalités particulières. Elle peut être une courte lettre accompagnée d'un CV sous forme de tableau ou une lettre détaillée précisant le profil du candidat. Elle est assortie de toutes les précisions utiles, et notamment des renseignements suivants:

    1. Indication de la ou des spécialités dans lesquelles l'inscription est demandée . Ainsi le candidat doit-il préciser s'il sollicite l'inscription en tant que traducteur seulement ou en tant que traducteur et interprète ou interprète seulement. Il doit également préciser les langues étrangères de sa spécialité.
    2. Indication des titres ou diplômes du demandeur, de ses travaux scientifiques, techniques et professionnels, des différentes fonctions qu'il a remplies et de la nature de toutes les activités professionnelles qu'il exerce avec, le cas échéant, l'indication du nom et de l'adresse de ses employeurs . Il est inutile de joindre des travaux scientifiques au dossier ou de remettre quelques exemples de traductions réalisées. En effet, comme nous le verrons, les dossiers des candidats ne sont pas examinés par des traducteurs mais par des magistrats qui jugent sur titre et non sur travaux
    3. Justification de la qualification du demandeur dans sa spécialité. Ainsi, les candidats diplômés d'une école de traduction ont plus de chance d'obtenir leur inscription qu'un licencié en droit qui maîtrise les langues étrangères.
    4. Le cas échéant, indication des moyens et des installations dont le candidat peut disposer, tels que l'ordinateur, le fax, le téléphone, etc.

 

      Dès la réception du dossier, le procureur de la République instruit la demande. Il vérifie que le candidat remplit les conditions requises. Il recueille tous les renseignements sur le mérite de la demande, compte tenu notamment des compétences du candidat. Il ordonne à la police ou à la gendarmerie une enquête sur le candidat. Celui-ci est alors convoqué au commissariat ou à la gendarmerie pour un petit questionnaire comportant quelques demandes de renseignement sur son environnement personnel et sa vie professionnelle. Cette démarche vise à s'assurer de la probité du candidat à une fonction ayant un rapport très étroit avec le fonctionnement de la justice. Toutefois, cette demande de renseignement ne doit porter ni sur les opinions politiques et religieuses ni sur la vie familiale du candidat.

 

      Après instruction de la demande, le procureur de la République en transmet le dossier, pour avis de l'assemblée générale de leur juridiction respective, au président du tribunal de grande instance, ainsi qu'aux présidents des tribunaux de commerce et aux présidents de conseils de prud'homme, si de telles juridictions existent dans son ressort.

 

      L'assemblée générale de chacune de ces juridictions peut se réunir en composition restreinte, comprenant au moins un membre de chaque formation collégiale de jugement.

 

      Parmi les membres de l'assemblée générale du tribunal de grande instance siégeant en formation restreinte, doivent figurer, s'ils n'y sont pas déjà dans une autre qualité, un président de la commission de première instance de la sécurité sociale et un président du tribunal départemental des pensions (si de telles juridictions existent dans le ressort), un président de tribunal paritaire des baux ruraux, ainsi qu'au moins un juge chargé de l'instance, un juge des enfants et un juge d'instruction. Cette composition a bien évidemment pour but de permettre au plus grand nombre de magistrats de s'exprimer sur la candidature du traducteur.

 

      Au cours de la deuxième quinzaine du mois de septembre. Le procureur de la République transmet avec les avis des assemblées générales au procureur général qui en saisit le premier président de la Cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale de la cour.

 

      Lorsque la cour comporte plus de cinq chambres, l'assemblée générale peut se réunir en une formation restreinte où sont représentées toutes les chambres de la cour.

 

      Les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes du ressort de la Cour d'appel sont représentés à l'assemblée générale, même si celle-ci siège en formation restreinte, par un de leurs membres qui participe avec voix consultative à l'examen des demandes. Toutefois, le premier président peut dispenser certaines juridictions de se faire présenter, pourvu qu'un membre au moins de chacune des catégories de juridiction siège à l'assemblée générale.

 

      Le premier président désigne un ou plusieurs magistrats du ressort de la Cour d'appel appartenant au siège pour exercer les fonctions de rapporteur. Ce choix se fait bien évidemment indépendamment des connaissances linguistiques du magistrat rapporteur. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un choix motivé par des impératifs de pure organisation administrative de la juridiction. D'ailleurs, le plus souvent ledit magistrat est chargé en même temps de plusieurs dossiers de candidats à l'expertise judiciaire comportant à la fois des traducteurs et d'autres spécialités pouvant aller de la plomberie aux techniques de mesure de la radioactivité en passant par la traduction et l'interprétation.

 

      L'assemblée générale de la Cour d'appel dresse la liste des experts au cours de la première quinzaine du mois de novembre. Elle se prononce après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public. Le vote favorable entraîne l'inscription sur la liste qui est normalement éditée fin novembre début décembre et distribuée gratuitement à toutes les juridictions civiles, pénales et administratives du ressort de la Cour d'appel. La liste des experts judiciaires de la Cour d'appel est également tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour et des tribunaux de grande instance du ressort de cette même Cour d'appel. Elle peut également être affichée dans ces locaux. Les avocats, huissiers, notaires ou même les particuliers peuvent obtenir un exemplaire sur demande auprès du service chargé des experts auprès de la Cour d'appel contre le paiement d'un timbre fiscal.

 

      Avant l'exercice de leur fonction, les experts prêtent devant la Cour d'appel de leur domicile serment d'apporter leur concours à la justice, d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et en leur conscience. Pour les personnes morales, le serment est prêté par le représentant de celle-ci, désigné à cet effet. En cas d'empêchement, le premier président de la Cour d'appel peut autoriser l'expert à prêter serment par écrit.



B. Liste nationale

      Il existe une seule liste nationale tenue par la cour de cassation, la juridiction suprême en France. Nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts s'il ne justifie pas de son inscription depuis au moins trois années consécutives sur une des listes dressées par les cours d'appel.

 

      Toutefois, le bureau de la Cour de cassation peut inscrire sur la liste nationale, à titre exceptionnel, un candidat qui ne remplit pas les conditions signalées plus haut, ni la condition d'âge prévue par les textes. Le nombre des experts ainsi inscrits pour chaque spécialité ne peut dépasser le cinquième du nombre total des experts figurant dans cette spécialité sur la liste nationale.

 

      Toute personne désirant être inscrite sur la liste nationale des experts doit en faire la demande au procureur général près la Cour de cassation. Ce magistrat instruit la demande, recueille l'avis des premiers présidents et du procureur général de la Cour d'appel ayant établi la liste sur laquelle figure l'expert-traducteur et se fait communiquer le dossier de celui-ci. L'avis du procureur général près la Cour d'appel du lieu d'activité ou de la résidence du candidat est recueilli.

 

      Le bureau de la Cour de cassation dresse la liste nationale des experts au cours de la première quinzaine du mois de décembre. Cette liste n'est pas diffusée sur tout le territoire de la France, mais est mise à la disposition de toutes les juridictions et des juristes qui la demandent. Elle est adressée seulement à toutes les cours d'appel et à tous les tribunaux de grande instance. Elle est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux de grande instance. On la trouve affichée dans plusieurs juridictions à Paris et dans la région parisienne. Avant l'exercice de leur fonction, les experts inscrits sur la liste nationale prêtent serment dans les mêmes conditions que leurs confrères inscrits sur la liste d'une Cour d'appel.



C. Dispositions communes aux deux listes

      Les experts-traducteurs comme leurs collègues des autres spécialités font connaître tous les ans, avant le 1er septembre, au premier président de la Cour d'appel ou, pour ceux qui ne sont inscrits que sur la liste nationale, au premier président de la Cour de cassation, le nombre des rapports qu'ils ont déposés au cours de l'année judiciaire ainsi que, pour chacune des expertises en cours, la date de la décision et le délai imparti pour le dépôt du rapport.

 

      Chaque année, sans que les intéressés aient à renouveler leur demande initiale, l'organisme chargé de l'établissement d'une liste examine la situation de chaque expert-traducteur précédemment inscrit, pour s'assurer qu'il continue à remplir les conditions requises, respecte les obligations qui lui sont imposées et s'en acquitte avec ponctualité. Ainsi, le conseiller chargé des experts auprès de la Cour d'appel ou auprès de la Cour de cassation adresse chaque année au mois de juillet ou août un questionnaire selon le modèle reproduit en annexe demandant à l'expert de faire le point sur ces activités pendant l'année écoulée. Le conseiller fait un rapport sur chaque expert-traducteur en proposant la réinscription ou la radiation qui ne peut se faire que selon une procédure disciplinaire que nous examinerons dans une future publication.

 

      La réinscription sur une liste est décidée sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes que l'inscription.

 

      Le magistrat rapporteur donne connaissance de toutes les plaintes formulées, des explications éventuelles des experts concernés ainsi que les observations des autorités judiciaires à l'égard de chacun des experts.

 

      Le candidat qui n'a pas été inscrit peut solliciter à nouveau son inscription l'année suivante. Il n'y a pas de limite au nombre des demandes que l'on peut présenter.

 

      Au cas où l'expert demande son retrait de la liste pour des causes exclusives de toute faute disciplinaire, ou si ce retrait est rendu nécessaire par des circonstances de faits telles que l'éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes, le premier président de la Cour d'appel ou de la Cour de cassation peut, à titre provisoire et en cours d'année, décider le retrait de la liste.

 

      Les experts nouvellement inscrits, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue, les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée et ceux qui ont fait l'objet d'une décision de retrait provisoire de la liste, reçoivent notification par écrit de la mesure les concernant.

 

      On constate ainsi que la procédure française, indépendamment de son caractère judiciaire, est lourde, longue et relativement complexe.



      source:

Maher Abdel Hadi Université de Genève, Suisse

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